CODE ADMINISTRATIF

CONTENTIEUX ADMINISTRATIF

TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ET COURS ADMINISTRATIVES D'APPEL

PROCEDURE

 

CHAPITRE IV - LES DIFFERENTS MOYENS D'INVESTIGATION

 

Section I - L'EXPERTISE

 

 

R. 158 - Le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel peut, soit d'office, soit sur la demande des parties ou de l'une d'elles, ordonner, avant dire droit, qu'il sera procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision.

 

§ 1 - Nombre et désignation d'experts.

 

 

R. 159 - Il n'est commis qu'un seul expert à moins que le tribunal ou la cour n'estime nécessaire d'en désigner plusieurs. La juridiction fixe, en  outre, le délai dans lequel le ou les experts seront tenus de déposer leur rapport au greffe. Le choix des experts appartient au président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel selon le cas.

Lorsqu'il apparaît à un expert qu'il est nécessaire de faire appel à un ou plusieurs sapiteurs, il doit préalablement solliciter l'autorisation du président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel.

 

R. 160 - Le greffier en chef notifie dans les dix jours à l'expert ou aux experts la décision qui les commet et fixe l'objet de leur mission. Il annexe à celle-ci la formule du serment que le ou les experts prêteront par écrit et déposeront au greffe dans les trois jours pour être joint au dossier de l'affaire.

 

R. 161 - Dans le cas où un expert n'accepte pas la mission qui lui a été confiée, il en est désigné un autre à sa place.

L'expert  qui, après avoir accepté sa mission, ne la remplit pas et celui qui ne dépose pas son rapport dans le délai fixé par la décision peuvent, après avoir été entendus par le tribunal, être condamnés à tous les frais frustatoires et à des dommages-intérêts. L'expert  est en outre remplacé, s'il y a lieu.

 

R. 162 - Les personnes qui ont eu à connaître de l'affaire à un titre quelconque sont tenus, avant d'accepter d'être désignées comme expert ou comme sapiteur, de le faire connaître au tribunal ou à la cour, qui appréciera s'il y a empêchement.

 

R. 163 - Les experts peuvent être récusés pour les mêmes causes que les juges. S'il s'agit d'une personne morale, la récusation peut viser tant la personne morale elle-même que la ou les personnes physiques qui assurent en son nom l'exécution de la mesure. La partie qui entend récuser l'expert doit le faire devant la juridiction qui a commis ce dernier avant le début des opérations ou dès la révélation de la cause de la récusation. Si l'expert s'estime récusable, il doit immédiatement le déclarer au juge qui l'a commis.

(NDRL - Cf. art. 339 - 341 à 347 et 354 du NCPC)

 

§ 2 - Opérations d'expertise

 

R 164 - Les parties doivent être averties par le ou les experts des jours et heures auxquels il sera procédé à l'expertise ; cet avis leur est adressé quatre jours au moins à l'avance, par lettre recommandée.

Devant les tribunaux administratifs de Papeete et de Nouméa, le président du tribunal fixe par ordonnance les délais dans lesquels les parties doivent être averties ainsi que les moyens par lesquels cet avis est porté à leur connaissance.

Les observations faites par les parties, dans le cours des opérations, doivent être consignées dans le rapport.

 

 

R. 165 - S'il y a plusieurs experts, ils procèdent ensemble aux opérations d'expertise et dressent un seul rapport. S'ils ne peuvent parvenir à la rédaction de conclusions communes, le rapport comporte l'avis motivé de chacun d'eux.

 

§ 3 - Rapport d'expertise

 

R. 166 - Le rapport est déposé au greffe. Il est accompagné d'une nombre de copies égal à celui des parties en litige ayant un intérêt distinct, augmenté de deux.

Le rapport est notifié, en copie, aux parties intéressées. Elles sont invitées à fournir leurs observations dans le délai d'un mois ; une prorogation de délai peut être accordée.

 

R. 167 - Le tribunal ou la cour peut ordonner que le ou les experts se présenteront devant la formation de jugement ou l'un de ses membres, les parties dûment convoquées, pour fournir toutes explications complémentaires utiles.

 

§ 4 - Frais de l'expertise

 

R. 168 - Les experts ont droit à des honoraires, sans préjudice du remboursement des frais et débours.

Ils joignent à leur rapport un état de leurs vacations, frais et débours.

Dans les honoraires sont comprises toutes sommes allouées pour étude du dossier, frais de mise au net du rapport, dépôt du rapport et, d'une manière générale, pour tout travail personnellement fourni par l'expert et pour toute démarche faite par lui en vue de l'accomplissement de sa mission.

Le président de la juridiction, après avoir consulté le président de la formation de jugement, fixe par ordonnance, conformément aux dispositions de l'article R. 220, les honoraires en tenant compte des difficultés des opérations, de l'importance, de l'utilité et de la nature du travail fourni. Il arrête sur justificatifs le montant des frais et débours qui seront remboursés à l'expert.

 

R. 169 - Le président de la juridiction, après avoir consulté le président de la formation de jugement, peut, soit au début de l'expertise, si la durée ou l'importance des opérations paraît le comporter, soit au cours de l'expertise ou après le dépôt du rapport et jusqu'à l'intervention du jugement sur le fond, accorder aux experts, sur leur demande, une allocation provisionnelle à valoir sur le montant de leurs honoraires et débours.

Il précise la ou les parties qui devront verser ces allocations. Sa décision ne peut faire l'objet d'aucun recours.

 

R. 170 - L'expert ne peut en aucun cas, et sous quelque prétexte que ce soit, réclamer aux parties ou à l'une d'entre elles une somme quelconque en sus des allocations provisionnelles prévues à l'article R. 169, des honoraires, des débours et des frais de voyage et de séjour régulièrement taxés par le président.

 

SECTION IV - LES VERIFICATIONS D'ECRITURE

 

R. 180 - Le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel peut ordonner une vérification d'écritures par un ou plusieurs experts en présence, le cas échéant, d'un de ses membres.

 

R. 181 - L'expert a droit à des honoraires et, le cas échéant, au remboursement de ses frais et débours dans les conditions fixées à l'article R. 168.

 

SECTION VII - LES DEPENS (Décr. N° 91-1266 du 19 décembre 1991)

 

R. 217 - Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction. Ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties.

 

R. 220 - La liquidation des dépens, y compris celle des frais et honoraires d'expertise définis à l'article R . 168 ci-dessus, est faite par ordonnance du président de la juridiction, après consultation du président de la formation de jugement ou, en cas de référé ou de constat d'urgence, du magistrat délégué.

 

R. 221 - Dans le délai de quinze jours à compter de la notification, les parties, ainsi que, le cas échéant, les experts intéressés, peuvent contester elles-mêmes ou par l'un des mandataires mentionnés à l'article R 108 cette ordonnance devant la juridiction à laquelle appartient son auteur.

Celle-ci statue en formation de jugement.