CODE DE PROCEDURE PENALE

 

des enquetes et des controles d'IDENTITE

 

CHAPITRE I

Des crimes et des delits flagrants

 

Art. 60 - (L. N° 85-1407 du 30 déc. 1985) "S'il y a lieu de procéder à des constatations ou à des examens techniques ou scientifiques qui ne peuvent être différés, l'officier de police judiciaire a recours à toutes personnes qualifiées"

(L. N° 72-1226 du 29 dec. 1972) "Sauf si elles sont inscrites sur une des listes prévues à l'article 157, les personnes ainsi appelées prêtent, par écrit, serment d'apporter leur concours à la justice en leur honneur et en leur conscience." - Pr. Pén. 169-1, C 111

 

CHAPITRE II

De l'enquête préliminaire

 

Art. 77-1 - (L. N° 85-1407 du 30 déc. 1985) S'il y a lieu de procéder à des constatations ou à des examens techniques ou scientifiques qui ne peuvent être différés, le procureur de la République ou, sur autorisation de celui-ci, l'officier de police judiciaire, a recours à toutes personnes qualifiées.

Ces personnes sont soumises aux dispositions du second alinéa de l'article 60.

 

 

DES JURIDICTIONS D'INSTRUCTION

SECTION IV

Des auditions de témoins

 

Art. 104 - (L. N° 87-1062 du 30 déc. 1987) Toute personne nommément visée par une plainte avec d'une constitution de partie civile peut, sur sa demande, lorsqu'elle est entendue comme témoin, bénéficier des droits reconnus aux personnes mises en examen par les articles 114, 115 et 120. Le juge d'instruction l'en avertit lors de sa première audition après lui avoir donné connaissance de la plainte. Mention de cet avertissement est faite au procès-verbal.

 

Art. 105 - (L. N° 93-1013 du 24 août 1993) Les personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves et concordants d'avoir participé aux faits dont le juge d'instruction est saisi ne peuvent être entendues comme témoins.

Il en est de même des personnes nommément visées par le réquisitoire du procureur de la République.

Toutefois, lorsque le juge d'instruction estime ne pas devoir mettre en examen une personne nommément visée par le réquisitoire du procureur de la République, il peut l'entendre comme témoin après lui avoir donné connaissance de ce réquisitoire. Cette personne bénéficie des droits reconnus aux personnes mises en examen. Avis lui est donné lors de sa première audition, au cours de laquelle il est fait application des deuxième et quatrième alinéas de l'article 116.

 

Section ix

de l'expertise

 

 

Art. 156 - (Ord. N) 60-529 du 4 juin 1960) Toute juridiction d'instruction ou de jugement , dans le cas où se pose une question d'ordre technique, peut, soit à la demande du ministère public, soit d'office, ou à la demande des parties, ordonner une expertise.

(L. N°93-2 du 4 janv.1993)Lorsque le juge d'instruction estime ne pas devoir faire droit à une demande d'expertise, il doit rendre une ordonnance motivée au plus tard dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande. (LN°93-1013 du 24 août 1993) Les dispositions des neuvième et dixième alinéas de l'article 81 sont applicables..

Les experts procèdent à leur mission sous le contrôle du juge d'instruction ou du magistrat qui doit désigner la juridiction ordonnant l'expertise.

 

Art. 157 - (L. N° 75-701 du 6 août 1975) "Les experts sont choisis parmi les personnes physiques ou morales qui figurent soit sur une liste nationale établie par le bureau de la Cour de cassation, soit sur une des listes dressées par les cours d'appels, le procureur général entendu."

(Ord. N° 60-529 du 4 juin 1960)Les modalités d'inscription et de radiation sur ces listes sont fixées par règlement d'administration publique (décret en Conseil d'État)  - V. Décr. N° 74-1184 du 31 déc. 1974, C. Pr. Civ.

A titre exceptionnel, des juridictions peuvent, par décision motivée, choisir des experts ne figurant sur aucune de ces listes. - Pr. Pén. C.,316 à C. 324.

 

Art. 157 -1 (L. N° 75-701 du 6 août 1975) Si l'expert désigné est une personne morale, son représentant légal soumet à l'agrément de la juridiction le nom de la ou des personnes physiques qui, au sein de celle-ci et en son nom, effectueront l'expertise.

 

Art. 158 - La mission des experts, qui ne peut avoir pour objet que l'examen de questions d'ordre technique, est précisée dans la décision qui ordonne l'expertise. - Pr. Pén. C 314.

 

Art. 159 - (L. N° 85-1407 du 30 déc. 1985) Le juge d'instruction désigne l'expert chargé de procéder à l'expertise

Si les circonstances le justifient, il désigne plusieurs experts. - Pr. Pén. C. 325, C. 326.

 

Art. 160 - (Ord. N° 58-1296 du 23 déc. 1958 ; L. N° 72-1226 du 29 déc. 1972) "Lors de leur inscription sur l'une des listes prévues à l'article 157, les experts prêtent, devant la cour d'appel du ressort de leur domicile, serment d'apporter leur concours à la justice en leur honneur et en leur conscience. Ces experts n'ont pas à renouveler leur serment chaque fois qu'ils sont commis."

Les experts ne figurant sur aucune de ces listes prêtent, chaque fois qu'ils sont commis, le serment prévu à l'alinéa précédent devant le juge d'instruction ou le magistrat désigné par la juridiction. Le procès-verbal de prestation de serment est signé par le magistrat compétent, l'expert et le greffier. En cas d'empêchement dont les motifs doivent être précisés, le serment peut être reçu par écrit et la lettre de serment est annexée au dossier de la procédure. - Pr. Pén. C. 331 et C. 332.

 

Art. 161 - Toute décision commettant des experts doit leur impartir un délai pour remplir leur mission.

Si, des raisons particulières l'exigent, ce délai peut être prorogé sur requête des experts et par décision motivée rendue par le magistrat ou la juridiction qui les a désignés. Les experts qui ne déposent pas leur rapport dans le délai qui leur a été imparti peuvent être immédiatement remplacés et doivent rendre compte des investigations auxquelles ils ont déjà procédé. Ils doivent aussi restituer dans les quarante-huit heures les objets, pièces et documents qui leur auraient été confiés en vue de l'accomplissement de leur mission. Ils peuvent être, en outre, l'objet de mesures disciplinaires allant jusqu'à la radiation de l'une ou de l'autre des listes prévues par l'article 157.

Les experts doivent remplir leur mission en liaison avec le juge d'instruction ou le magistrat délégué ; ils doivent le tenir au courant du développement de leurs opérations et le mettre à même de prendre à tout moment toutes mesures utiles.

Le juge d'instruction, au cours de ses opérations, peut toujours, s'il l'estime utile, se faire assister des experts. - Pr. Pén. C. 333 et C. 334.

 

 

Art. 162 - Si les experts demandent à être éclairés sur une question échappant à leur spécialité, le juge peut les autoriser à s'adjoindre des personnes nommément désignées, spécialement qualifiées par leur compétence.

Les personnes ainsi désignées prêtent serment dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 160. Leur rapport sera annexé intégralement au rapport mentionné à l'article 166 - Pr. Pén. C. 335.

 

 

Art. 163 - (L. N° 85-1407 du 30 déc. 1985) Avant de faire parvenir les scellés aux experts, le juge d'instruction ou le magistrat désigné par la juridiction procède, s'il y a lieu, à leur inventaire dans les conditions prévues par l'article 97. Il énumère ces scellés dans un procès-verbal. Les experts doivent faire mention dans leur rapport de toute ouverture ou réouverture des scellés ; dans ces cas, ils en dressent inventaire.

 

Art. 164 - Les experts peuvent recevoir, à titre de renseignements et pour l'accomplissement strict de leur mission, les déclarations de personnes autres que la personne mise en examen.

 (Ord. N° 58-1296 du 23 déc. 1958) S'ils estiment qu'il y a lieu d'interroger la personne mise en examen et sauf délégation motivée délivrée à titre exceptionnel par le magistrat, il est procédé à cet interrogatoire en leur présence par le juge d'instruction ou le magistrat désigné par la juridiction en observant dans tous les cas les formes et conditions prévues par les articles 114, premier et deuxième alinéas et 119 ".

(L. N° 93-2 du 4 janvier 1993) "La personne mise en examen peut, cependant, renoncer au bénéfice de cette disposition par déclaration expresse devant le juge d'instruction ou le magistrat désigné par la juridiction et fournir aux experts en présence de son avocat, les explications nécessaires à l'exécution de leur mission. La personne mise en examen peut également, par déclaration écrite remise par elle aux experts et annexée par ceux-ci à leur rapport, renoncer à l'assistance de son avocat pour une ou plusieurs auditions."

Toutefois, les médecins et les psychologues experts chargés d'examiner l'inculpé peuvent lui poser les questions nécessaires à l'accomplissement de leur mission, hors la présence du juge et des avocats.

(L. N°93-1013 du 24 août 1993) Les dispositions du présent article sont également applicables à la personne bénéficiant des dispositions de l'article 104.

 

Art. 165 - Au cours de l'expertise, les parties peuvent demander à la juridiction qui l'a ordonnée qu'il soit prescrit aux experts d'effectuer certaines recherches ou d'entendre toute personne nommément désignée qui serait susceptible de leur fournir des renseignements d'ordre technique. - Pr. Pén. C. 337.

 

Art. 166 - Lorsque les opérations d'expertise sont terminées, les experts rédigent un rapport qui doit contenir la description desdites opérations ainsi que leurs conclusions. Les experts doivent attester avoir personnellement accompli les opérations qui leur ont été confiées et signent leur rapport.

(L. N° 85-1407 du 30 déc. 1985) "Lorsque plusieurs experts ont été désignés et s'ils sont d'avis différents ou

s'ils ont des réserves à formuler sur des conclusions communes, chacun d'eux indique son opinion ou ses réserves en les motivant".

Le rapport et les scellés, ou leurs résidus, sont déposés entre les mains du greffier de la juridiction qui a ordonné l'expertise ; ce dépôt est constaté par procès-verbal. -Pr. Pén. C. 338.

 

Art. 167 - (L. N° 93-2 du 4 janv.1993) Le juge d'instruction donne connaissance des conclusions des experts aux parties et à leurs avocats après les avoir convoqués  conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 114. Les conclusions peuvent également être notifiées par lettre recommandée ou, lorsque la personne est détenue, par les soins du chef de l'établissement pénitentiaire qui adresse, sans délai, au juge d'instruction l'original ou la copie du récépissé signée par l'intéressé.

(L. N°85-1407 du 30 déc. 1985) Dans tous les cas, le juge d'instruction fixe un délai aux parties pour présenter des observations ou formuler une demande, notamment aux fins de complément d'expertise ou de contre-expertise. Cette demande soit être formée conformément aux dispositions du dixième alinéas de l'article 81. Pendant ce délai, le dossier de la procédure est mis à la disposition des conseils des parties. Lorsqu'il rejette une demande, le juge d'instruction rend une décision motivée qui doit intervenir dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande. Il en est de même s'il commet un seul expert alors que la partie a demandé qu'il en soit désigné plusieurs . Les dispositions du dernier alinéa de l'article 81 sont applicables.

 

 Art. 168 - (L. N° 72-1226 du 29 déc. 1972) "Les experts exposent à l'audience, s'il y a lieu, le résultat des opérations techniques auxquelles ils ont procédé, après avoir prêté serment d'apporter leur concours à la justice en leur honneur et en leur conscience". Au cours de leur audition, ils peuvent consulter leur rapport et ses annexes.

Le président peut soit d'office, soit à la demande du ministère public, des parties ou de leurs conseils, leur poser toutes questions rentrant dans le cadre de la mission qui leur a été confiée

Après leur exposé, les experts assistent aux débats, à moins que le président ne les autorise à se retirer. - Pr. Pén. C. 340

 

 

Art. 169 - Si à l'audience d'une juridiction de jugement, une personne entendue comme témoin ou à titre de renseignement contredit les conclusions d'une expertise ou apporte au point de vue technique des indications nouvelles, le président demande aux experts, au ministère public, à la défense et, s'il y a lieu, à la partie civile, de présenter leurs observations. Cette juridiction, par décision motivée, déclare : soit qu'il sera passé outre aux débats, soit que l'affaire sera renvoyée à une date ultérieure. Dans ce dernier cas, cette juridiction peut prescrire quant à l'expertise toute mesure qu'elle jugera utile. Pr. Pén. C. 341.

 

Art. 169-1 - (L. N° 72-1226 du 29 déc. 1972) Les dispositions des articles 168 et 169 sont applicables aux personnes appelées soit à procéder à des constatations, soit à apprécier la nature des circonstances d'un décès, conformément aux articles 60 et 74.

 

 

CONVENTION EUROPEENNE D'entraide judiciaire

en matière pénale

 

8 - Le témoin ou l'expert qui n'aura pas déféré à une citation à comparaître dont la remise a été demandée ne pourra être soumis, alors même que cette citation contiendrait des injonctions, à aucune sanction ou mesure de contrainte, à moins qu'il ne se rende par la suite de son plein gré sur le territoire de la Partie requérante et qu'il n'y soit régulièrement cité à nouveau.

 

9 - Les indemnités à verser, ainsi que les frais de voyage et de séjour à rembourser au témoin ou à l'expert par la Partie requérante seront calculés depuis le lieu de leur résidence et lui seront accordés selon des taux au moins égaux à ceux prévus par les tarifs et règlements en vigueur dans le pays où l'audition doit avoir lieu.

 

12 - 1. Aucun témoin ou expert, de quelque nationalité qu'il soit, qui, à la suite d'une citation, comparaîtra devant les autorités judiciaires de la Partie requérante, ne pourra être ni poursuivi, ni détenu, ni soumis à aucune autre restriction de sa liberté individuelle sur le territoire de cette partie pour des faits ou condamnations antérieurs à son départ du territoire de la Partie requise.

 

12 - 2. Aucune personne, de quelque nationalité qu'elle soit, citée devant les autorités judiciaires de la Partie requérante afin d'y répondre de faits pour lesquels elle fait l'objet de poursuites, ne pourra y être ni poursuivie, ni détenue, ni soumise à aucune autre restriction de sa liberté individuelle pour des faits ou condamnations antérieurs à son départ du territoire de la Partie requise et non visés par la citation.

 

12 - 3. L'immunité prévue au présent article cessera lorsque le témoin, l'expert ou la personne poursuivie, ayant eu la possibilité de quitter le territoire de la Partie requérante pendant quinze jours consécutifs après que sa présence n'était plus requise par les autorités judiciaires, sera néanmoins demeurée sur ce territoire ou y sera retournée après l'avoir quitté.

 

 

 

2ème partie : Reglements d'administration publique

et decrets en conseil d'etat

( decret n° 77-194 du 3 mars 1977)

 

SECTION II - Honoraires et indemnites des experts, des interpretes

 

§ 1 - des experts

 

A - REGLES GENERALES

 

ART. R.106. Les tarifs fixés par le présent titre, en ce qui concerne les frais d'expertise doivent être appliqués en prenant pour base la résidence des experts.

Les frais de rédaction et de dépôt du rapport, ainsi que, le cas échéant, de la gestation de serment sont compris dans les indemnités fixées par ces tarifs.

(Décr. N° 60-897 du 24 août 1960) "Aucune indemnité n'est allouée pour la prestation de serment de l'expert devant la cour d'appel lors de sa première inscription, ni, le cas échéant, lors d'une nouvelle inscription après radiation ou non-réinscription".

 

Art. R. 107. (Décr. N° 74-88 du 4 févr. 1974) Lorsque le montant prévu de ses frais et honoraires dépasse 1 000 F, l'expert désigné doit, avant de commencer ses travaux, en informer la juridiction qui l'a commis.

 

Au-dessus de ce montant et sauf cas d'urgence, la demande de l'expert est communiquée au ministère public qui peut, dans un délai de trois jours, présenter ses observations. S'il n'en n'est pas tenu compte, le ministère public peut saisir, par l'intermédiaire du procureur général, le président de la chambre d'accusation ou le président de la chambre de contrôle de l'instruction de la Cour de sûreté de l'Etat. La décision de ce magistrat doit intervenir dans les huit jours et elle ne peut faire l'objet de recours.

 

Art. R. 108 Abrogé par Décr. n° 74-88 du 4 fév. 1974

 

Art. R. 109. Les prix des opérations tarifées ou non tarifées peuvent être réduits en cas de retard dans l'accomplissement de la mission ou d'insuffisance du rapport. Si le travail doit être refait, toute rémunération peut être refusée.

 

Art. R. 110 (Décr. n° 72-436 du 29 mai 1972) Lorsque les experts se déplacent, il leur est alloué, sur justification, une indemnité de transport qui est calculée ainsi qu'il suit :

 

1° - Si le voyage est fait par chemin de  fer, l'indemnité est égale au prix d'un billet, de première classe, tant à l'aller qu'au retour ;

2°- Si le voyage est fait par un autre service de transport en commun, l'indemnité est égale au prix d'un voyage, d'après le tarif de ce service, tant à l'aller qu'au retour ;

3° - (Décr. N° 79-235 du 19 mars 1979) "Si le voyage n'est pas fait par l'un des moyens visés ci-dessus, l'indemnité est fixée selon les taux prévus pour les déplacements des personnels civils de l'Etat utilisant leur voiture personnelle" ;

4° - Si le voyage est fait par mer, il est accordé, sur le vu du duplicata du billet de voyage délivré par la compagnie de navigation, le remboursement du prix de passage en 1ère classe ordinaire, tant à l'aller qu'au retour ;

5° - Si le voyage est fait par air, il est accordé, sur le vu du billet de voyage délivré par la compagnie aérienne, le remboursement du prix de passage sur la base du tarif de la classe la plus économique.

 

Les experts titulaires de permis de circulation ou jouissant, à titre personnel ou en raison de leur emploi, de réductions de tarifs n'ont pas droit au remboursement des frais de transport pour la partie correspondant à l'exonération dont ils bénéficient.

Les demandes de remboursement de frais de transport doivent être obligatoirement accompagnées d'une déclaration des intéressés certifiant qu'ils ne bénéficient pas, à quelque titre que ce soit, d'avantages que ceux dont il est fait état dans la demande.

Si le déplacement d'un expert chargé de plusieurs missions est opéré au cours de la même journée sur le territoire de plusieurs communes situées dans la même direction, le mémoire doit être établi d'après la distance de sa résidence à la commune la plus éloignée.

 

Art. R. 111 - (Décr. N° 72-436 du 29 mai 1972) Il est alloué aux experts qui se déplacent une indemnité journalière de séjour calculée suivant la réglementation relative aux frais de déplacement des personnels civils de l'Etat.

Pour le calcul de ces indemnités, les experts sont assimilés aux fonctionnaires du groupe 1.

 

Art. R. 112 -  (Décr. N° 72-436 du 29 mai 1972) Lorsque les experts sont entendus, soit devant les cours ou tribunaux, soit devant les magistrats instructeurs à l'occasion de la mission qui leur est confiée, il leur est alloué, outre leurs frais de déplacement et de séjour s'il y a lieu, une indemnité déterminée par la formule suivante :

 I = 20 +(S x 4), dans laquelle :

I est le montant de l'indemnité forfaitaire exprimée en francs ;

S le salaire minimum interprofessionnel de croissance tel qu'il est fixé au 1er janvier de l'année en cours.

 

Les experts qui justifient d'une perte de salaire ou de traitement, au moyen d'une attestation délivrée par leur employeur ou chef de service, ont droit, en outre, à une indemnité supplémentaire calculée suivant la formule I = S x D, dans laquelle :

S est le salaire minimum interprofessionnel de croissance déterminé comme ci-dessus ;

D la durée horaire de comparution, celle-ci ne pouvant excéder huit heures par jour ouvrable

 

Art. R. 113 - Lorsque les experts justifient qu'ils se sont trouvés, par suite de circonstances indépendantes de leur volonté, dans l'impossibilité de remplir leur mission, les magistrats commettants peuvent, par décision motivée soumise à l'agrément du président de la chambre d'accusation, leur allouer une indemnité, outre leurs frais de transport, de séjour et autres débours s'il y a lieu.

 

Art. R. 114 - Les experts ont droit, sur la production de pièces justificatives, au remboursement des frais de transport des pièces à conviction et de tous autres débours reconnus indispensables.

 

Art. R. 115 ( Décr. N° 74-88 du 4 févr. 1974) Les magistrats commettants peuvent autoriser les experts à percevoir au cours de la procédure des acomptes provisionnels soit lorsqu'ils ont fait des travaux d'une importance exceptionnelle, soit lorsqu'ils ont été dans la nécessité de faire des transports coûteux ou des avances personnelles.

Toutefois, le montant total des acomptes ne pourra pas dépasser le tiers du montant des frais et honoraires prévu.

 

 

 

 

B - dispositions spéciales

 

a) Expertise en matière de fraudes commerciales.

 

Art. R. 116 (Decr. N° 67-62 du 14 jan. 1967 ; Décr. N° 81-70 du 28 janv. 1981) Il est alloué à chaque expert désigné conformément aux lois et règlements sur la répression des fraudes en matière commerciale, pour l'analyse de chaque échantillon, y compris les frais de laboratoire :

 Pour le premier échantillon                                                       85 F

Pour les échantillons suivant dans la même affaire                                  47 F

 

b) Médecine légale

 

Art. R. 116-1 (Décr. N° 79-235 du 19 mars 1979) Les tarifs d'honoraires correspondant aux actes d'expertise prévus par les articles R 117 à R. 120 sont déterminés par référence aux tarifs conventionnels d'honoraires fixés en application des articles L. 262 et L. 267 [L. 162-6, L. 162-14 et L. 162-17, al. 3] du Code de la sécurité sociale et sont calculés, pour chacun de ces actes, d'après leur nature et leur valeur relative telles qu'elles résultent des cotations par lettres clés et coefficients mentionnées dans les articles suivants.

 

Art. R. 117 (Décr. N° 79-235 du 19 mars 1979) Chaque médecin régulièrement requis ou commis reçoit à titre d'honoraires une somme calculée en fonction des cotations suivantes :

 

1° a) Pour une visite judiciaire comportant un ou plusieurs examens et le dépôt d'un rapport            C   2,5

b) Pour une visite judiciaire comportant un ou plusieurs examens d'une victime,

la fixation des taux d'incapacité et le dépôt d'une rappor                                                           C  3,5

c) Pour l'examen clinique et la prise de sang prévus aux articles R. 20 à R. 25

du Code des débits de boissons :

         auxquels il est procédé entre 7 heures et 22 heures                                                       C  1,5

         auxquels il est procédé entre 22 heures et 7 heures                                                       C  1,5 (plus une indemnité de 70 F)

         auxquels il est procédé les dimanches et jours fériés                                                     C  1,5 (plus une indemnité de 50 F)

d) Pour chaque examen prévu par l'article L. 627-1 du Code de la santé publique                       C  2

 

2° Pour un transport sur les lieux et description de cadavre,

lorsque ces opérations sont effectuées par l'expert qui procède ultérieurement à l'autopsie          C  2,5

 

3° Pour autopsie avant inhumation                                                                                              Cs 6

 

4° Pour autopsie après exhumation ou autopsie de cadavre en état de décomposition avancée        Cs 10

 

5° Pour autopsie de cadavre de nouveau-né avant inhumation                                                        Cs 3

 

6° Pour autopsie de cadavre de nouveau-né après exhumation ou autopsie de nouveau-né

en état de décomposition avancée                                                                                              Cs 5

 

7° Pour une expertise psychologique comportant un ou plusieurs examens :

- pratiquée par un médecin                                                                                        K  36

- pratiquée par un psychologue agréé                                      50p.100 du tarif ci-dessus

 

8° Pour une expertise médico-psychologique comportant un ou plusieurs examens CNPSY 5

 

9° Pour une expertise psychiatrique comportant un ou plusieurs examens              CNPSY 5

 

 

 

 

c) Toxicologie

 

Art. R. 118 (Décr. N° 79-235 du 19 mars 1979) Les analyses toxicologiques sont ainsi cotées, pour chaque expert, lorsque les dosages de plusieurs éléments ne peuvent être groupés en une seule opération :

 

1° Pour recherche et dosage de l'alcool dans le sang                                                                   B  50

2° Dosage de l'oxycarbonémie                                                                                        B  50

3° dosage de l'oxyde de carbone dans l'atmosphère                                                                     B  60

4° Dosage de la benzolémie                                                                                                       B  70

5° Recherche et dosage du trichloréthylène et de l'acide trichloracétique                                        B  70

6° Recherche et dosage d'un élément toxique dans les viscères                                                    B  220

7° Expertise toxicologique complète                                                                                           B 500

8° Recherche et dosage des amphétamines dans le sang ou les urines                                         B  60

9° Recherche et dosage des stupéfiants dans le sang ou les urines                                               B  150

 

d) Biologie

 

Art. 119 (Décr. N° 79-235 du 19 mars 1979) Il est alloué à chaque expert régulièrement requis

ou commis pour caractériser des produits biologiques, dans les cas simples,

une somme calculée en fonction de la cotation                                                                        B  50

 

e) Radiodiagnostic

 

Art. R. 120 (Décr. N° 79-235 du 19 mars 1979) Il est alloué à chaque médecin expert ou radiologiste qualifié,

régulièrement requis ou commis :

 

1° Lorsqu'il s'agit d'examen radiographique ou radioscopique d'une personne vivante, des honoraires

calculés en fonction des cotations fixées dans la troisième partie de la nomenclature générale des

actes professionnels des médecins                                                                            Z

2° Lorsqu'il s'agit de la localisation de corps étrangers dans un cadavre, des honoraires

calculés en fonction de la cotation                                                                              Z  20

3° Lorsqu'il s'agit de la localisation de corps étrangers dans un cadavre putréfié,

des honoraires calculés en fonction de la cotation                                                                   A  35

 

f) Expertise mécanique (Décr. n°61-448 du 8 mai 1961)

 

Art. R. 120-1 (Décr. N° 74-88 du 4 févr. 1974 ; Décr. N° 81-70 du 28 janv. 1981) Il est alloué à chaque expert, pour une expertise mécanique complète portant sur un ou plusieurs véhicules automobiles, ordonnée par une juridiction siégeant à Paris ou dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis ou du Val-de-Marne, à la suite d'accident de la circulation, à l'exclusion des examens simples ne portant que sur des organes déterminés du véhicule, et à l'exclusion de toute indemnité d'établissement de plans, prise de photographies et frais de séjour : 330 F

Pour une expertise ordonnée dans les mêmes conditions, par les juridictions des autres départements, à l'exclusion de toute indemnité autre que les indemnités de transport et de séjour : 300 F.

 

Sur les conditions d'application de l'art. L'expertise mécanique : Crim. 21 févr. 1963, R. 120-1 et les conditions de rémunération de D. 1963. 605.

 

 

§ 3 - Des interprètes traducteurs

 

Art. R. 122 (Décr. N° 74-88 du 4 févr. 1974 ; Décr. N° 84-289 du 19 avr. 1984) Les traductions par écrit sont payées 60 F la page de texte français.

Lorsque les interprètes traducteurs sont appelés devant le procureur de la République, les officiers de police judiciaire ou leurs auxiliaires, devant les juges d'instruction ou devant les juridictions répressives pour faire les traductions orales il leur est alloué :

1° pour la première heure de présence, qui est toujours due en entier :

A paris et dans les départements des Hauts de Seine, de la Seine Saint Denis et du Val de Marne : 80 F ;

dans les autres départements : 72 F.

2° Par demi-heure supplémentaire, due en entier dès qu'elle est commencée : 40 F ou 36 F suivant la distinction ci-dessus.

Les sommes fixées par le présent article sont majorées de 25 p. 100 lorsque la traduction porte sur une langue autre que l'anglais, l'allemand, l'espagnol ou l'italien.

Les interprètes traducteurs ont droit aux indemnités de voyage et de séjour prévues aux articles R. 110 et R. 111.

 

 

CHAPITRE IV - Du paiement et du recouvrement des frais

(Décr n° 93-867 du 28 juin 1993)

 

Section I - Du paiement des frais (Décr. N° 88-600 du 6 mai 1988)

 

§ 1 - Présentation des états et des mémoires

(Décr. N°88-600 du 6 mai 1988)

 

 

Art. R. 222 (Décr. N° 88-600 du 6 mai 1988) Les parties prenantes dressent leurs états ou mémoires de frais de justice en un exemplaire, sur papier non timbré, conformément aux modèles arrêtés par le ministère de la justice.

Tout état ou mémoire fait au nom de deux ou plusieurs parties prenantes doit être signé par chacune d'elles : le paiement ne peut être fait que sur leur acquit individuel ou sur celui de la personnes qu'elles ont autorisé, spécialement et par écrit, à percevoir le montant de l'état ou mémoire. Cette autorisation est mise au bas de l'état et ne donne lieu à la perception d'aucun droit.

 

Art. R. 223 (Décr. N° 88-600 du 6 mai 1988) Les parties prenantes déposent ou adressent leur état ou mémoire au greffe de la juridiction compétente.

 

§ 2 - Procédure de certification (Décr. N° 88-600 du 6 mai 1988)

 

[Dans sa nouvelle rédaction issue du décret n° 88-600 du 6 mai 1988, la présente section ne comporte plus d'article R. 224]

 

Art. 224-1 (Décr. N° 88-600 du 6 mai 1988) La procédure de certification est applicable aux frais de justice criminelle, correctionnelle et de police suivants :

 

1 - Indemnités accordées aux jurés, aux témoins, aux parties civiles, aux interprètes traducteurs et aux personnes mentionnées aux article R. 121 et R. 121-1 ;

2 - Frais de vérifications médicales, cliniques et biologiques en matière d'alcoolémie ;

3 - Frais de garde de scellés et de mise en fourrière ;

4 - Émoluments et indemnités alloués aux huissiers de justice ;

5 - Frais de capture ;

6 - Indemnités de transport et de séjour des magistrats et greffiers ;

7 - Frais de communication postale, télégraphique et de port des paquets :

8 - Frais de consultation du registre national du commerce par le ministère public.

La procédure de certification est également applicable aux dépenses de toute nature inférieures à un montant fixé par le ministre de la justice. - Montant fixé à 1 000 F par Arr. 14 sept. 1988 (D et ALD 1988. 425).

 

Art. 224-2 (Décr. N° 88-600 du 6 mai 1988) La procédure de certification est applicable aux frais suivants énumérés à l'article R.93 :

 

1 Indemnités accordées aux témoins ;

2 (Décr. N° 91-1266 du 19 déc. 1991) "Part contributive de l'Etat à la rétribution des auxiliaires de justice en matière d'aide juridictionnelle" ;

" - Indemnités de transport et de séjour des magistrats, des greffiers et des secrétaires des juridictions de l'ordre judiciaire ;

4 - Frais postaux des greffes des juridictions civiles nécessités par les actes et procédures ;

5 - Frais tarifés des actes faits d'office en matière de mesures conservatoires prises après l'ouverture d'une succession.

 

Art. R. 225 (Décr. N° 88-600 du 6 mai 1988) Lorsque l'état ou mémoire porte sur des frais mentionnés aux articles R. 224-2, le greffier, après avoir procédé s'il y a lieu aux redressements nécessaires, certifie avoir vérifié la réalité de la dette et son montant.

S'il refuse d'établir le certificat, le greffier demande au ministère public de prendre des réquisitions aux fins de taxe.

 

§ 3 - Procédure de taxation (Décr. N° 88-600 du 6 mai 1988)

 

Art. R. 226 (Décr. N° 88-600 du 6 mai 1988) Les états ou mémoires relatifs aux frais de justice criminelle, correctionnelle et de police autres que ceux énumérés à l'article R. 224-1 sont transmis aux fins de réquisitions au parquet du ressort dans lequel la juridiction a son siège.

Le magistrat du ministère public transmet l'état ou mémoire, assorti de ses réquisitions, au magistrat taxateur.

 

Art. R..227 (Décr. N° 88-600 du 6 mai 1988) Le président de chaque juridiction ou le magistrat qu'il délègue à cet effet taxe les états ou mémoires relatifs à des frais engagés sur le décision des autorités appartenant à cette juridiction ou des personnes agissant sous le contrôle de ces autorités.

Les frais engagés sur la décision d'un juge d'instruction ou d'un juge des enfants sont taxés par ce magistrat.

 

Art. R. 227-1 (Décr. N° 88-600 du 6 mai 1988) Lorsque les états ou mémoires sont relatifs aux frais engagés par un huissier de justice pour des actes effectués hors du ressort de la juridiction qui a rendu la décision, ils sont selon le cas certifiés par le greffier en chef ou taxés par le président du tribunal  de grande instance ou du tribunal d'instance, dans le ressort duquel l'huissier a sa résidence.

 

Art. 227-2 Abrogé par Décr. N° 93-867 du 28 juin 1993.

 

§4 - Voies de recours (Décr. N° 88-600 du 6 mai 1988)

 

Art. R. 228(Décr. N° 88-600 du 6 mai 1988) Lorsque la taxe diffère de la demande de la partie prenante, l'ordonnance de taxe lui est notifiée par le greffe par lettre recommandée.

Lorsque la taxe diffère des réquisitions du ministère public, l'ordonnance de taxe lui est notifiée par le greffe.

 

Art. R. 228-1  (Décr. N° 88-600 du 6 mai 1988) L'ordonnance de taxe peut être frappée par la partie prenante ou le ministère public d'un recours devant la chambre d'accusation quelle que soit la juridiction à laquelle appartient le magistrat taxateur. Le délai de recours est de dix jours à compter de la notification. Le délai de recours et l'exercice du recours dans le délai sont suspensifs d'exécution.

 

Art. R. 229 (Décr. N° 88-600 du 6 mai 1988) Un recours contre l'ordonnance de taxe peut être formé devant la chambre d'accusation par le ministère public, à la demande du comptable assignataire, dans un délai d'un mois à compter du versement de la pièce de dépense par le régisseur entre les mains de ce comptable.

Le refus motivé du ministère public d'exercer le recours est porté à la connaissance du Trésor public. Dans ce cas, le comptable assignataire exécute l'ordonnance de taxe.

 

Art. R. 230 - (Décr. N° 88-600 du 6 mai 1988)  Les recours mentionnés aux articles précédents sont formés par déclaration au greffe du magistrat taxateur ou par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée à ce greffe.

La partie prenante est informée du recours du procureur de la République par lettre recommandée, adressée par le greffe.

La décision de la chambre d'accusation est adressée pour exécution au greffe de la juridiction à laquelle appartient le magistrat taxateur. En cas de trop-versé le greffier en chef procède à l'émission d'un titre de recouvrement.

Le pourvoi en cassation est ouvert dans tous les cas.

 

Art. R. 231 - (Décr. N° 88-600 du 6 mai 1988) La partie condamnée peut former un recours contre la disposition de la décision relative à la liquidation des dépens.

Ce recours est porté devant la juridiction d'appel au cas où la décision qui contient la liquidation peut être entreprise par cette voie.

Dans le cas où la décision qui contient la liquidation des dépens n'est pas susceptible d'appel, le recours est porté devant la chambre d'accusation.

Le recours est formé au greffe de la juridiction qui a rendu la décision, selon les règles et dans le délai qui sont, suivant le cas, ceux de l'appel ou du pourvoi en cassation.

Le pourvoi en cassation est ouvert dans tous les cas.

Le recours est porté devant la juridiction d'appel, au cas où la décision qui contient la liquidation peut-être entreprise par cette voie.

Dans le cas contraire, lorsque la décision comportant la liquidation des dépens n'est pas susceptible d'appel, la chambre d'accusation est seule compétente pour connaître du recours. Celui-ci doit être formé au greffe de la juridiction qui a rendu la décision, selon les règles et dans le délai qui sont, dans le premier cas, ceux de l'appel et, dans le second cas, ceux du pourvoi en cassation. Crim 21 janv. 1992, Bull. Crim. N° 20.

 

Art. R. 232 Abrogé par Décr. N° 93-867 du 28 juin 1993.

 

§5 - Paiement (Décr. N° 88-600 du 6 mai 1988)

 

Art R. 233 (Décr. N° 88-600 du 6 mai 1988) Sauf dispositions particulières, le paiement des frais est effectué par le régisseur d'avances au vu d'un état ou d'un mémoire de la partie prenante certifié ou taxé.

Le régisseur, en cas de désaccord sur un mémoire certifié, demande au ministère public de prendre des réquisitions aux fins de taxe ; dans ce cas, il surseoit au paiement jusqu'à taxation définitive.

 

Art. R. 234 - (Décr. N° 88-600 du 6 mai 1988) S'agissant d'un mémoire ou d'un état certifié, la partie prenante, dans le délai d'un mois à compter de la perception de la somme, ou le comptable assignataire, dans le délai d'un mois à compter du versement de la pièce de dépense par le régisseur entre les mains de ce comptable, peuvent adresser une réclamation au ministère public qui saisit de ses réquisitions le magistrat taxateur.

 

Art. R. 235 - Abrogé par Décr. N° 93-867 du 28 juin 1993.

 

Art. R. 236 à 240 Abrogés par Décr. N° 93-867 du 28 juin 1993.

 

Section II - De la liquidation et du recouvrement des frais

(Décr. N° 93-867 du 28 juin 1993)

 

§ 1 - Liquidation des frais

 

Art. R. 241 - (Décr. N° 93-867 du 28 juin 1993) Sont déclarés dans tous les cas à la charge de l'Etat et sans recours envers les condamnés :

1° Les frais et dépens engagés en cas de décision juridictionnelle rectifiant ou interprétant une précédente décision ;

2 ° Les frais exposés devant la commission prévue à l'article 16-2.

 

Art. R. 242 (Décr. N° 74-88 du 4 févr. 1974) Il est dressé pour chaque affaire criminelle, correctionnelle ou de police, un état de liquidation des frais autres que ceux qui sont à la charge de l'Etat sans recours envers les condamnés.

Au cours de l'instruction cet état est dressé par le greffier d'instruction au fur et à mesure des frais comme il est dit à l'article 81, alinéa 2.

(Décr. N° 72-630 du 4 juill. 1972) "Cette liquidation doit être insérée, soit dans l'ordonnance, soit dans l'arrêt, le jugement ou l'ordonnance pénale" qui prononce la condamnation aux frais.

Lorsque cette insertion ne peut être faite, le juge décerne exécutoire contre qui de droit, au bas de l'état même de liquidation.

 

Art. R. 243 Abrogé par Décr. N° 93-867 du 28 juin 1993.

 

Art. R. 244 (Décr. N° 74-88 du 4 févr. 1974) Le greffier doit remettre au trésorier-payeur général, dès que la condamnation est devenue définitive, un extrait de l'ordonnance, jugement ou arrêt, pour ce qui concerne la liquidation et la condamnation au remboursement des frais ou une copie de l'état de liquidation rendu exécutoire.

 

Art. 245 à 247 Abrogés par Décr. N° 93-867 du 28 juin 1993.

 

§ 2 - Régularisation des dépenses - Recouvrement

(Décr. N° 93-867 du 28 juin 1993)

 

Art. R. 248 Abrogé par Décr. N° 83-455 du 2 juin 1983.

 

Art. R. 249 (Décr. N° 74-88 du 4 févr. 1974) Le recouvrement des frais de justice (Décr. N° 88-600 du 6 mai 1988) "avancés par le Trésor public" qui ne restent pas définitivement à la charge de l'Etat est poursuivi à la diligence des comptables du Trésor par toutes voies de droit et notamment celle de la contrainte par corps s'il y a lieu.