LOI n° 2004-130 du 11 février 2004
réformant le statut de certaines professions judiciaires ou juridiques, des
experts judiciaires, des conseils en propriété industrielle et des experts
en ventes aux enchères publiques (1)
NOR: JUSX0200190L
TITRE VII
DISPOSITIONS RELATIVES
AUX EXPERTS JUDICIAIRES
Article 46
L'article 1er de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts
judiciaires est ainsi rédigé :
« Art. 1er. - Sous les seules restrictions prévues par la loi ou les
règlements, les juges peuvent désigner pour procéder à des constatations, leur
fournir une consultation ou réaliser une expertise, une personne figurant sur
l'une des listes établies en application de l'article 2. Ils peuvent, le cas
échéant, désigner toute autre personne de leur choix. »
Article 47
I. - L'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 précitée est ainsi
rédigé :
« Art. 2. - I. - Il est établi pour l'information des juges :
« 1° Une liste nationale des experts judiciaires, dressée par le bureau de la
Cour de cassation ;
« 2° Une liste des experts judiciaires dressée par chaque cour d'appel.
« II. - L'inscription initiale en qualité d'expert sur la liste dressée par la
cour d'appel est faite, dans une rubrique particulière, à titre probatoire pour
une durée de deux ans.
« A l'issue de cette période probatoire et sur présentation d'une nouvelle
candidature, l'expert peut être réinscrit pour une durée de cinq années, après
avis motivé d'une commission associant des représentants des juridictions et
des experts. A cette fin sont évaluées l'expérience de
l'intéressé et la connaissance qu'il a acquise des principes directeurs du
procès et des règles de procédure applicables aux mesures d'instruction
confiées à un technicien.
« Les réinscriptions ultérieures, pour une durée de cinq années, sont soumises
à l'examen d'une nouvelle candidature dans les conditions prévues à l'alinéa
précédent.
« III. - Nul ne peut figurer sur la liste nationale des experts s'il ne
justifie de son inscription sur une liste dressée par une cour d'appel pendant
trois années consécutives. Il est procédé à l'inscription sur la liste
nationale pour une durée de sept ans et la réinscription, pour la même durée,
est soumise à l'examen d'une nouvelle candidature.
« IV. - La décision de refus de réinscription sur l'une des listes prévues au I
est motivée.
« V. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent
article et détermine la composition et les règles de fonctionnement de la
commission prévue au II. »
II. - L'article L. 111-4 du code de l'organisation judiciaire est ainsi rédigé :
« Art. L. 111-4. - Ainsi qu'il est dit au I de l'article 2 de la loi n° 71-498
du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires, "il est établi pour
l'information des juges une liste nationale des experts judiciaires, dressée
par le bureau de la Cour de cassation. »
Article 48
Dans l'article 3 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 précitée, les mots : «
ou par l'article 157 du code de procédure pénale » sont supprimés.
Article 49
L'article 5 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 5. - I. - Le retrait d'un expert figurant sur l'une des listes
mentionnées au I de l'article 2 peut être décidé, selon le cas, par le premier
président de la cour d'appel ou le premier président de la Cour de cassation
soit à la demande de l'expert, soit si le retrait est rendu nécessaire par des
circonstances telles que l'éloignement prolongé, la maladie ou des infirmités
graves et permanentes.
« II. - La radiation d'un expert figurant sur l'une des listes mentionnées au I
de l'article 2 peut être prononcée par l'autorité ayant procédé à l'inscription
:
« 1° En cas d'incapacité légale, l'intéressé, le cas échéant assisté d'un
avocat, entendu ou appelé à formuler ses observations ;
« 2° En cas de faute disciplinaire, en application des dispositions de
l'article 6-2.
« La radiation d'un expert de la liste nationale emporte de plein droit sa
radiation de la liste de cour d'appel. La radiation d'un expert d'une liste de
cour d'appel emporte de plein droit sa radiation de la liste nationale.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles un
expert susceptible d'être radié peut être provisoirement suspendu. »
Article 50
L'article 6 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 6. - Lors de leur inscription initiale sur une liste dressée par une
cour d'appel, les experts prêtent serment, devant la cour d'appel du lieu où
ils demeurent, d'accomplir leur mission, de faire leur rapport et de donner leur
avis en leur honneur et conscience.
« Le serment doit être renouvelé en cas de nouvelle inscription après
radiation.
« Les experts ne figurant sur aucune des listes prêtent, chaque fois qu'ils
sont commis, le serment prévu au premier alinéa. »
Article 51
Au début de l'article 6-1 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 précitée, sont
insérés les mots : « Sous réserve des dispositions de l'article 706-56 du code
de procédure pénale, ».
Article 52
Après l'article 6-1 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 précitée, sont
insérés deux articles 6-2 et 6-3 ainsi rédigés :
« Art. 6-2. - Toute contravention aux lois et règlements relatifs à sa
profession ou à sa mission d'expert, tout manquement à la probité ou à
l'honneur, même se rapportant à des faits étrangers aux missions qui lui ont
été confiées, expose l'expert qui en serait l'auteur à des poursuites
disciplinaires.
« Le retrait ou la radiation de l'expert ne fait pas obstacle aux poursuites si
les faits qui lui sont reprochés ont été commis pendant l'exercice de ses
fonctions.
« Les peines disciplinaires sont :
« 1° L'avertissement ;
« 2° La radiation temporaire pour une durée maximale de trois ans ;
« 3° La radiation avec privation définitive du droit d'être inscrit sur une des
listes prévues à l'article 2, ou le retrait de l'honorariat.
« Les poursuites sont exercées devant l'autorité ayant procédé à l'inscription,
qui statue en commission de discipline. Les décisions en matière disciplinaire
sont susceptibles d'un recours devant la Cour de cassation ou la cour d'appel,
selon le cas.
« L'expert radié à titre temporaire est de nouveau soumis à la période
probatoire s'il sollicite une nouvelle inscription sur une liste de cour
d'appel. Il ne peut être inscrit sur la liste nationale qu'après une période d'inscription
de trois années sur une liste de cour d'appel postérieure à sa radiation.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent
article, notamment les règles de procédure applicables à l'instance
disciplinaire.
« Art. 6-3. - - L'action en responsabilité dirigée contre un expert pour des
faits se rapportant à l'exercice de ses fonctions se prescrit par dix ans à
compter de la fin de sa mission. »
Article 53
I. - Le chapitre III du titre Ier du livre VIII du code de commerce est
ainsi modifié :
1° La division « Section 1 » et son intitulé sont supprimés ;
2° Le dernier alinéa de l'article L. 813-1 est ainsi rédigé :
« Chaque cour d'appel procède à l'inscription des experts de cette spécialité
selon les dispositions de l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971
relative aux experts judiciaires. Leur inscription sur la liste nationale des
experts judiciaires est faite après avis de la commission nationale créée à
l'article L. 812-2. » ;
3° La section 2 et l'article L. 813-2 sont abrogés.
II. - Le même code est ainsi modifié :
1° Dans l'article L. 812-2-2, les mots : « et de l'article L. 813-2 » sont
supprimés ;
2° Dans le dernier alinéa de l'article L. 950-1, la référence : « L. 813-2 »
est remplacée par la référence : « L. 813-1 ».
Article 54
Les deux premiers alinéas de l'article 157 du code de procédure pénale sont
remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les experts sont choisis parmi les personnes physiques ou morales qui
figurent sur la liste nationale dressée par la Cour de cassation ou sur une des
listes dressées par les cours d'appel dans les conditions prévues par la loi n°
71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires. »
Article 55
L'article 160 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est supprimé ;
2° Dans la première phrase du second alinéa, les mots : « de ces listes
prêtent, chaque fois qu'ils sont commis, le serment prévu à l'alinéa précédent
» sont remplacés par les mots : « des listes mentionnées à l'article 157
prêtent, chaque fois qu'ils sont commis, le serment prévu par la loi n° 71-498
du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires ».
Article 56
Au deuxième alinéa de l'article 162 du code de procédure
pénale, les mots : « au deuxième alinéa de » sont remplacés par le mot : « à ».