Arrêté du 5 juillet 1995 pris en application de l'article 537 du code général des impôts

NOR: ECOD9570011A

Le ministre de l'économie et des finances,
Vu le code général des impôts, et notamment l'article 537,
Arrête:

Art. 1er. - Les personnes physiques ou morales désignées à l'article 537 du code général des impôts doivent tenir un registre de leurs achats, ventes,
réceptions et livraisons (même si ces réceptions et ces livraisons ne sont pas consécutives à des achats ou à des ventes) de matières d'or, d'argent ou de platine ou d'ouvrages contenant ces matières.

Art. 2. - A l'exception des cas prévus par la loi, et sans préjudice des articles ci-après, ce registre indique, sur justification de leur identité,
les nom, prénoms et adresse des personnes ayant vendu ou ayant confié les matières ou les ouvrages repris à l'article 1er du présent arrêté.
Il comporte également la nature, le nombre, le poids, le titre et l'origine de ces matières ou de ces ouvrages afin de permettre leur identification individuelle.

Art. 3. - Ce document peut prendre, au choix de l'opérateur, les formes suivantes:
1. Pour les ouvrages neufs:
a) Un registre coté et paraphé par l'administration municipale territorialement compétente, qui peut:
- soit ne comporter que des renvois aux documents comptables relatifs aux matières ou ouvrages repris à l'article 1er du présent arrêté. Dans ce cas,
les indications reprises à l'article 2 devront y figurer. Toutefois,
l'indication du poids et du titre des ouvrages n'est pas exigée si leur identification est possible par un catalogue ou tout document de nature comptable;
- soit renvoyer à des fiches de stock et d'inventaire numérotées en continu, appuyées de tout document probant reprenant la désignation complète et détaillée des ouvrages et des matières confiées telle qu'énoncée à l'article 2 du présent arrêté;
b) Ou une comptabilité conforme, suivant le cas, aux prescriptions des articles 8 à 11 du code de commerce ou aux spécifications de l'article 286 (3o) du code général des impôts si les documents prévus à cet article sont accompagnés de fiches de stock ou d'un inventaire permanent;
c) Ou un registre établi au moyen d'un logiciel assurant une gestion permanente des stocks, par référence de produits, permettant l'identification des ouvrages et offrant toutes garanties en matière de preuve.
2. Pour les ouvrages d'occasion:
a) Un registre coté et paraphé par l'administration municipale territorialement compétente;
b) Ou le registre prévu à l'article 321-7 du code pénal, sur lequel les ouvrages contenant des métaux précieux doivent être portés individuellement, quelle que soit leur valeur, avec une encre de couleur différente de celle utilisée pour les autres objets;
c) Ou le registre établi au moyen du logiciel assurant la gestion permanente des stocks prévu à l'article 3 (1, c) du présent arrêté, sous réserve que les enregistrements informatiques créés pour les ouvrages d'occasion ne puissent être modifiés que par création d'un nouvel enregistrement avec indication de son motif et que le répertoire contenant ces informations soit spécifique et comprenne un système d'identification des pages par chiffre de contrôle,
contenant un algorithme fondé entre autres sur la date, reporté en fin et en tête des pages imprimées quotidiennement.
Outre les mentions énoncées à l'article 2 du présent arrêté, le registre doit comporter, pour chacun des ouvrages d'occasion en métal précieux acheté, confié pour la vente ou mis en dépôt, l'indication de sa provenance ainsi que de sa date d'entrée et de sortie.

Art. 4. - Les ouvrages confiés pour réparation peuvent faire l'objet, en fin de journée, d'une inscription globale des entrées et des sorties sur le registre prévu à l'article 1er du présent arrêté à condition que leur situation puisse être justifiée à tout moment par tout document probant (tel qu'étiquettes, sachets individualisés, carnets à souche) indiquant le nom du client, la nature de l'objet et la date du dépôt.
De même, la présentation des documents comptables tenant lieu de registre est autorisée pour de tels ouvrages lorsque les conditions prévues à l'article 3, pour les ouvrages neufs, sont respectées.

Art. 5. - Les officiers ministériels qui effectuent des ventes publiques sont dispensés de la tenue du registre prévu à l'article 537 du code des impôts sous réserve que les opérations soient inscrites sur le registre des salles de vente ou sur le registre des commissaires-priseurs, conformément aux dispositions de l'article 3-2 relatives aux ouvrages d'occasion.
Les caisses de crédit municipal n'inscrivent sur leur registre que les ouvrages mis en vente, à l'exclusion des ouvrages détenus en gage.
Les chirurgiens-dentistes et les prothésistes dentaires sont dispensés de registre pour les matières qu'ils détiennent au titre de leur profession.
Les représentants de commerce ne réalisant que des commandes sur présentation d'échantillons qui leur sont confiés et n'effectuant aucune livraison d'ouvrage sont également dispensés de registre.

Art. 6. - Le directeur général des douanes et droits indirects est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 5 juillet 1995.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur général des douanes

et droits indirects,

J.-L. VIALLA