Arrêté du 5
juillet 1995 pris en application de l'article 537 du code général des impôts
NOR: ECOD9570011A
Le ministre de l'économie et
des finances,
Vu le code général des impôts, et notamment l'article 537,
Arrête:
Art. 1er. - Les personnes physiques ou morales désignées à l'article 537 du
code général des impôts doivent tenir un registre de leurs achats, ventes,
réceptions et livraisons (même si ces réceptions et ces livraisons ne sont pas
consécutives à des achats ou à des ventes) de matières d'or, d'argent ou de
platine ou d'ouvrages contenant ces matières.
Art. 2. - A l'exception des cas prévus par la loi, et sans préjudice des
articles ci-après, ce registre indique, sur justification de leur identité,
les nom, prénoms et adresse des personnes ayant vendu ou ayant confié les
matières ou les ouvrages repris à l'article 1er du présent arrêté.
Il comporte également la nature, le nombre, le poids, le titre et l'origine de
ces matières ou de ces ouvrages afin de permettre leur identification
individuelle.
Art. 3. - Ce document peut prendre, au choix de l'opérateur, les formes
suivantes:
1. Pour les ouvrages neufs:
a) Un registre coté et paraphé par l'administration municipale territorialement
compétente, qui peut:
- soit ne comporter que des renvois aux documents comptables relatifs aux
matières ou ouvrages repris à l'article 1er du présent arrêté. Dans ce cas,
les indications reprises à l'article 2 devront y figurer. Toutefois,
l'indication du poids et du titre des ouvrages n'est pas exigée si leur identification
est possible par un catalogue ou tout document de nature comptable;
- soit renvoyer à des fiches de stock et d'inventaire numérotées en continu,
appuyées de tout document probant reprenant la désignation complète et
détaillée des ouvrages et des matières confiées telle qu'énoncée à l'article 2
du présent arrêté;
b) Ou une comptabilité conforme, suivant le cas, aux prescriptions des articles
8 à 11 du code de commerce ou aux spécifications de l'article 286 (3o) du code
général des impôts si les documents prévus à cet article sont accompagnés de
fiches de stock ou d'un inventaire permanent;
c) Ou un registre établi au moyen d'un logiciel assurant une gestion permanente
des stocks, par référence de produits, permettant l'identification des ouvrages
et offrant toutes garanties en matière de preuve.
2. Pour les ouvrages d'occasion:
a) Un registre coté et paraphé par l'administration municipale territorialement
compétente;
b) Ou le registre prévu à l'article 321-7 du code pénal, sur lequel les
ouvrages contenant des métaux précieux doivent être portés individuellement,
quelle que soit leur valeur, avec une encre de couleur différente de celle
utilisée pour les autres objets;
c) Ou le registre établi au moyen du logiciel assurant la gestion permanente
des stocks prévu à l'article 3 (1, c) du présent arrêté, sous réserve que les
enregistrements informatiques créés pour les ouvrages d'occasion ne puissent
être modifiés que par création d'un nouvel enregistrement avec indication de
son motif et que le répertoire contenant ces informations soit spécifique et
comprenne un système d'identification des pages par chiffre de contrôle,
contenant un algorithme fondé entre autres sur la date, reporté en fin et en
tête des pages imprimées quotidiennement.
Outre les mentions énoncées à l'article 2 du présent arrêté, le registre doit
comporter, pour chacun des ouvrages d'occasion en métal précieux acheté, confié
pour la vente ou mis en dépôt, l'indication de sa provenance ainsi que de sa
date d'entrée et de sortie.
Art. 4. - Les ouvrages confiés pour réparation peuvent faire l'objet, en fin de
journée, d'une inscription globale des entrées et des sorties sur le registre
prévu à l'article 1er du présent arrêté à condition que leur situation puisse
être justifiée à tout moment par tout document probant (tel qu'étiquettes,
sachets individualisés, carnets à souche) indiquant le nom du client, la nature
de l'objet et la date du dépôt.
De même, la présentation des documents comptables tenant lieu de registre est
autorisée pour de tels ouvrages lorsque les conditions prévues à l'article 3,
pour les ouvrages neufs, sont respectées.
Art. 5. - Les officiers ministériels qui effectuent des ventes publiques sont
dispensés de la tenue du registre prévu à l'article 537 du code des impôts sous
réserve que les opérations soient inscrites sur le registre des salles de vente
ou sur le registre des commissaires-priseurs, conformément aux dispositions de
l'article 3-2 relatives aux ouvrages d'occasion.
Les caisses de crédit municipal n'inscrivent sur leur registre que les ouvrages
mis en vente, à l'exclusion des ouvrages détenus en gage.
Les chirurgiens-dentistes et les prothésistes dentaires sont dispensés de
registre pour les matières qu'ils détiennent au titre de leur profession.
Les représentants de commerce ne réalisant que des commandes sur présentation
d'échantillons qui leur sont confiés et n'effectuant aucune livraison d'ouvrage
sont également dispensés de registre.
Art. 6. - Le directeur général des douanes et droits indirects est chargé de
l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.
Fait à Paris, le 5 juillet 1995.
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur général des douanes
et droits indirects,
J.-L. VIALLA