J.O n° 13 du 16 janvier 2002 page 872 texte
n° 2
Décrets, arrêtés, circulaires
Textes généraux
Ministère de
l’économie, des finances et de l’industrie
Décret n°
2002-65 du 14 janvier 2002 relatif au commerce des pierres gemmes et des perles
NOR: ECOC0100138D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’économie, des finances et de
l’industrie et de la garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du
22 juin 1998 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes
et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la
société de l’information, et notamment la notification n° 99/0233/F du 10 mai
1999 à la Commission des Communautés européennes ;
Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 214-1
et L. 214-2 ;
Vu le code des douanes, notamment son article 38 ;
Le Conseil d’Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Article 1
Les
dispositions du présent décret s’appliquent aux matières et produits suivants :
- pierres gemmes formées dans des gîtes naturels ;
- pierres synthétiques, pierres artificielles et imitations de
pierres gemmes ;
- matières organiques d’origine végétale ou animale,
traditionnellement utilisées en joaillerie ;
- perles fines ;
- perles de culture ;
- imitations de perles fines et de perles de culture,
quels que soient leur origine,
leur provenance et l’emploi auxquels ils sont destinés.
Article 2
Est complétée par la mention « traité » ou par l’indication du
traitement, sous réserve des exceptions prévues à l’article 3 ci-après, la
dénomination des pierres gemmes, matières organiques, perles de culture et
perles fines qui ont subi, selon le cas, un traitement par irradiation, par
laser, par colorant, par diffusion en surface, par emplissage, éventuellement à
titre de résidu d’un traitement thermique, de matières étrangères incolores
solidifiées dans les cavités extérieures qui présentent des ruptures de
réflexion visibles à la loupe de grossissement 10 fois, ou par toute autre
méthode de laboratoire modifiant leur apparence, leur couleur ou leur pureté.
Article 3
L’apposition de la mention « traité » ou l’indication du
traitement n’est pas obligatoire pour les pierres gemmes, matières organiques,
perles fines et perles de culture ayant subi les pratiques lapidaires
traditionnelles suivantes :
- une imprégnation par une substance incolore fluide ;
- un traitement thermique, sous réserve que les éventuels
résidus de chauffage en surface ne provoquent pas de rupture de réflexion
visible à la loupe de grossissement 10 fois ;
-
un blanchiment sans adjonction de produits
colorants ou de vernis.
-
Article 4
Les
qualificatifs suivants complètent respectivement la dénomination des matières
et produits mentionnés ci-dessous :
- « reconstituée » pour les pierres obtenues par fusion
partielle, par agglomération ou frittage de matières naturelles pour former un
tout cohérent ;
- « composite » pour les pierres qui sont des corps cristallisés
ou amorphes composés de deux ou plusieurs parties assemblées non par la nature
mais par collage ou par tout autre procédé. Leurs composants sont soit des
pierres naturelles, soit des pierres synthétiques, soit des produits chimiques
;
- « synthétique » pour les pierres qui sont des produits
cristallisés ou recristallisés dont la fabrication provoquée totalement ou
partiellement par l’homme a été obtenue par divers procédés, quels qu’ils
soient, et dont les propriétés physiques, chimiques et la structure cristalline
correspondent pour l’essentiel à celles des pierres naturelles qu’elles copient
;
- « artificiel » pour les produits cristallisés sans équivalent
naturel connu ;
- « d’imitation » pour les produits artificiels qui imitent
l’effet, la couleur et l’apparence des pierres naturelles ou des matières
organiques, ou d’autres produits artificiels, sans en posséder les propriétés
chimiques ou les propriétés physiques ou la structure cristalline.
L’emploi des termes : « élevé », « cultivé », « de culture », «
vrai », « précieux », « fin », « véritable », « naturel » est interdit pour
désigner les produits énumérés au présent article.
Article 5
L’emploi
des termes : « semi-précieux » et « semi-fins » est
interdit pour désigner toutes les matières et produits mentionnés à l’article
1er.
Article 6
Les termes
: « perle » ou « perle fine » sont réservés à des concrétions naturelles
secrétées accidentellement, sans aucune intervention humaine, à l’intérieur de
mollusques sauvages.
Article 7
Sont
dénommées « perles de culture » les perles dont la formation dans un mollusque
vivant est provoquée artificiellement par l’intervention de l’homme, par
quelque moyen que ce soit.
Ces perles de culture sont dites « perles de culture sciées 3/4
ou sciées 1/2 », selon leurs formes, lorsqu’elles ont été sciées ou meulées.
Elles sont dénommées « perles de culture composées »
lorsqu’elles résultent de l’assemblage par l’homme de la partie supérieure
d’une perle de culture avec une ou plusieurs parties inférieures de même nature
ou de toute autre matière.
Article 8
Sont
dénommées « perles d’imitation » :
- les perles entièrement ou partiellement fabriquées par
l’homme, copiant l’apparence, la couleur et l’effet des perles naturelles ou de
culture mais ne possédant pas leurs propriétés physiques ou chimiques ou leur
structure cristalline, même si des matières naturelles ont été utilisées ;
- les perles de culture traitées par dépôt d’un enduit
quelconque à la surface, notamment d’un vernis plastique ;
-
les produits ressemblant à une perle dont
les couches extérieures ne sont pas entièrement le résultat d’une sécrétion
naturelle intervenue à l’intérieur du mollusque producteur.
-
Article 9
Il est
interdit d’importer, de détenir en vue de la vente, de mettre en vente, de
vendre ou de distribuer à titre gratuit les matières et produits mentionnés à
l’article 1er sous une dénomination autre que celle prévue aux articles 2 à 8
du présent décret.
Cette dénomination est indiquée sur les étiquettes accompagnant
le produit et sur tout document commercial ou publicitaire s’y référant.
Article 10
Pour les
produits mentionnés à l’article 2, une fiche d’information décrivant les
traitements appliqués, autres que les pratiques mentionnées à l’article 3,
leurs effets et les précautions à prendre dans l’entretien de la pierre, de la
matière organique ou de la perle est mise à disposition du consommateur
préalablement à la vente, puis lui est remise avec la facture.
Pour les produits mentionnés à l’article 3, les consommateurs
sont informés, par affichage sur les lieux de vente, que certaines pierres
gemmes ont pu faire l’objet de pratiques lapidaires traditionnelles, par
utilisation de fluides incolores et chauffage, et que les perles ont pu faire
l’objet d’un blanchiment. Cet affichage doit être parfaitement lisible de
l’endroit où la clientèle est habituellement reçue. Lorsque ces produits sont
proposés au consommateur selon une technique de communication à distance, la
même information figure sur l’offre de contrat de vente à distance.
Article 11
Les
dispositions du présent décret ne s’opposent pas à la mise sur le marché en
France des produits légalement fabriqués et commercialisés dans un autre Etat
membre de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen qui assure un
degré de protection et d’information du consommateur équivalent à celui du
présent décret.
Article 12
Le décret
n° 68-1089 du 29 novembre 1968 portant règlement d’administration publique pour
l’application de la loi du 1er août 1905 modifiée sur la répression des fraudes
et des falsifications en ce qui concerne le commerce des pierres précieuses et
des perles est abrogé.
Article 13
Le présent
décret entrera en vigueur le 1er février 2002.
Article 14
Le
ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, la garde des sceaux,
ministre de la justice, la secrétaire d’Etat au budget, le secrétaire d’Etat
aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l’artisanat et à la
consommation et le secrétaire d’Etat à l’industrie sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal
officiel de la République française.
Fait à Paris, le 14 janvier 2002.
Par le Premier ministre : Lionel Jospin
Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, - Laurent Fabius
La garde des sceaux, ministre de la justice, - Marylise Lebranchu
La secrétaire d’Etat au budget, - Florence Parly
Le secrétaire d’Etat aux petites et moyennes entreprises, au
commerce, à l’artisanat et à la consommation, - François Patriat
Le secrétaire d’Etat à l’industrie, Christian Pierret